Base légale
En vertu de l’article 356 du Code des sociétés, une SCRL peut émettre des parts sociales qui représentent des droits sociaux et donnent droit à une part des bénéfices. Ces parts sont, dans le cadre d’une SCRL, nécessairement nominatives.
En parallèle à l’émission de ces parts sociales, toute société coopérative est tenue de tenir un registre des parts, conformément à l’article 357 du code des sociétés, devant contenir les noms, prénoms et domicile de chaque associé, le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date, les transferts datés de parts, la date d’admission, de démission ou d’exclusion de chaque associé, le montant des versements effectués, et le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versement (Y. DE CORDT et al., Droit des sociétés. Précis : Droit européen et droit belge, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 988).
Il appartient à l’organe de gestion de la société, sous sa seule responsabilité, de procéder dans le registre des parts, aux inscriptions voulues sur la base de documents probants qui sont datés et signés (Liège, 14 octobre 2002, R.P.S., 2003, p. 218).
Le registre des parts revêt dès lors une importance considérable, car c’est via une inscription dans ce registre qu’un coopérateur va pouvoir établir sa propriété sur les parts (article 359 du Code des sociétés).
Est-ce là la seule manière de prouver sa propriété sur des parts ?
Jusqu’à l’adoption du Code des sociétés, la Cour de cassation considérait que oui car l’inscription dans le registre des parts était une formalité substantielle. En son absence, la preuve de la qualité de propriétaire des parts ne pouvait être rapportée par un autre moyen, que ce soit à l’égard de la société ou des tiers (Cass., 12 novembre 1903, R.P.S., 1903, p. 301).
Avec l’adoption du Code des sociétés, cette jurisprudence a été intégrée directement dans la loi, dans la mesure où le Code dispose clairement que la démission ou l’admission d’un associé doit faire l’objet d’une inscription dans le registre (articles 368 et 369 du Code des sociétés) de même que la cession et la transmission des parts, qui « ne sont opposables à la société et aux tiers qu’à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts » (art. 365 du Code des sociétés).
L’article 359 du code des sociétés prévoit en outre que « La propriété des parts s’établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts. »
Cependant, la Cour d’appel de Bruxelles a décidé, aux termes d’un arrêt de 2009, que la qualité d’associé pouvait être rapportée par d’autres voies que l’inscription dans le registre (Bruxelles, 5 mai 2009, R.D.C., 2010, p. 364).
A cet égard, l’inexactitude ou l’omission de mentions dans le registre ne peut engager que la responsabilité de l’organe de gestion de la société à qui incombe d’accomplir cette formalité (Y. DE CORDT et al., Droit des sociétés. Précis : Droit européen et droit belge, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 991).
Le transfert à proprement parler des titres
Dans une SCRL, l’article 362 du Code des sociétés dispose que les parts sont librement cessibles à des associés, MAIS les statuts peuvent supprimer ou réglementer ce droit.
Quant aux tiers, les parts ne sont cessibles qu’aux personnes et dans les conditions prévues à l’article 366 du Code des sociétés, c’est-à-dire à des tiers qui sont nominalement désignés dans les statuts, ou qui font partie de catégories déterminées dans les statuts et ont été agréés par l’organe compétent.
Ces catégories sont librement déterminées par les rédacteurs des statuts.
Quant à la cession à titre onéreux des titres, la doctrine s’est relativement peu penchée sur cette question.
Cependant, aux termes d’une décision qui traitait d’une cession à titre onéreux de parts d’une SPRL, le Tribunal de commerce de Huy a jugé que l’inscription du transfert des parts dans le registre était suffisante pour que la propriété soit transférée (Tribunal de commerce Huy, 22 janvier 2003, Rev. prat. Soc., 2003/3, p. 328).
Si l’acquéreur des parts ne libère pas le prix, il reste débiteur du montant de la cession, mais la propriété des parts transférées lui est malgré tout acquise. Cette solution jurisprudentielle se base sur l’article 507 du Code des sociétés, qui dispose que : « La cession des actions non libérées ne peut affranchir leurs souscripteurs de contribuer, à concurrence du montant non libéré, aux dettes antérieures à la publication. L’ancien propriétaire a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs ».
Cependant, l’opposabilité du transfert étant opposable dès sa transcription dans le registre, le Tribunal de commerce de Huy juge, en combinant les articles 365 et 507 du Code des sociétés, que l’action en libération de capital non libéré se prescrit par cinq ans à dater de l’inscription du transfert dans le registre des parts.