Madame X et Monsieur Y sont cogérants d’un cabinet médical constitué sous forme de SPRL.
Depuis le 1er janvier 2020, Monsieur Y ne contribuerait plus de quelques manières que ce soit, étant devenu gérant et/ou administrateur d’une autre société.
Toutefois, il continue à profiter des avantages fournis par la première société.
Comme tous administrateurs de société, les gérants des SPRL se doivent de mener leur mission de gestion dans le but de préserver l’intérêt social de la société.
Lorsqu’ils commettent une faute dans l’accomplissement de leur mission, et que cette faute cause un dommage – soit à la société, soit aux tiers – ils peuvent être personnellement tenus de réparer celui-ci.
Ces fautes peuvent être de trois ordres.
Les fautes de gestion
Il s’agit des fautes que commet le gérant de SPRL dans les actes de gestions qu’il pose au nom et pour le compte de la société dans ses relations avec les tiers. Il s’expose ainsi à une action en responsabilité basée sur la violation des règles du mandat.
Ca ne concerne pas le cas d’espèce.
Les fautes de droit commun
Sans commettre de faute de gestion, le gérant de SPRL peut commettre une faute à l’égard de la société ou d’un tiers, s’il adopte un comportement que n’aurait pas commis tout gérant de société normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
La faute la plus légère suffit à engager la responsabilité.
A ainsi été considéré comme constitutif d’une faute, le détournement opéré au préjudice de la société ou le fait pour un gérant de s’arroger des avantages patrimoniaux exorbitants au détriment de la société (Anvers, 10 novembre 1997, V. & F., 1999, p. 47).
En l’espèce, il pourrait être soutenu qu’un gérant qui se désintéresse complètement de la société tout en profitant des avantages financiers qu’elle peut lui procurer serait constitutif d’une faute en lien causal avec le dommage subi par ladite société.
Dans ce cas, c’est bien la société en son nom personnel (et pas les autres gérants) qui doit assigner le gérant fautif devant le Tribunal de l’Entreprise.
Les fautes déduites de la violation du Code des sociétés et des statuts
Le gérant d’une SPRL peut également être tenu responsable envers la société et les tiers en cas de violation du Code des sociétés ou des statuts de la société.
Ce cas ne semble pas rencontré en l’espèce.
En tout état de cause, le comportement de Monsieur Y ne serait-il pas fautif qu’il est néanmoins indéniable qu’il manifeste un désintérêt flagrant pour l’intérêt social de la société.
Cela pourrait permettre à Madame X de citer Monsieur Y devant le Tribunal de l’Entreprise dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’associé (article 2 :63 et suivants du Code des sociétés et des associations) au terme de laquelle, pour les justes motifs ci-avant évoqués, elle pourrait contraindre Monsieur Y à lui céder ses parts sociales et à sortir de la société.
Attention toutefois que si cette procédure abouti, Madame X devra indemniser Monsieur Y en contrepartie de la cession forcée de ses parts à leur valeur au jour du transfert.
Cependant, exceptionnellement, le juge pourrait s’écarter de cette règle lorsqu’au vu de circonstances pertinentes, en ce compris l’attitude des parties, son application aboutirait à un résultat manifestement déraisonnable.